Le décret-loi royal 31/2026 est déjà publié, mais une grande partie de ce qu'il modifie en matière d'incapacité temporaire ne s'applique pas encore. Les modifications des articles 144.4, 169.1.a), 171, 172 et 173.1 de la Loi générale sur la Sécurité sociale, selon sa quatrième disposition finale, «producirán efectos el día primero del segundo mes siguiente al de la publicación» [produiront leurs effets le premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication]. Avec la publication du 21 octobre, cela correspond au 1er décembre 2026.
Jusqu'à cette date, la rédaction antérieure reste applicable. Pour un cabinet de conseil qui clôture les fiches de paie, la différence n'est pas théorique.
1. Deux nouvelles situations spéciales (art. 169.1.a)
La rédaction qui entre en vigueur le 1er décembre organise les situations spéciales sous forme de liste numérotée et en ajoute deux :
- Ménopause : «Aquellas en las que pueda encontrarse la mujer en caso de patología limitante por trastorno menopáusico secundario codificado a tal efecto, mientras reciba asistencia sanitaria por el Servicio Público de Salud y esté impedida para el trabajo como consecuencia de dicha patología.» [Celles dans lesquelles peut se trouver la femme en cas de pathologie invalidante due à un trouble ménopausique secondaire codifié à cet effet, tant qu'elle reçoit des soins de santé par le Service public de santé et qu'elle est dans l'incapacité de travailler en raison de ladite pathologie.]
- Violence de genre : «Aquellas en las que pueda encontrarse la mujer como consecuencia de lesiones causadas por el hombre que sea o haya sido su cónyuge o esté o haya estado ligado a ella por relación similar de afectividad, aun sin convivencia, mientras reciba asistencia sanitaria y esté impedida para el trabajo como consecuencia de dichas lesiones.» [Celles dans lesquelles peut se trouver la femme en raison de lésions causées par l'homme qui est ou a été son conjoint ou qui est ou a été lié à elle par une relation affective similaire, même sans cohabitation, tant qu'elle reçoit des soins de santé et qu'elle est dans l'incapacité de travailler en raison desdites lésions.]
Pour la seconde, la loi exige une documentation spécifique avant la fin de l'arrêt, et ajoute : «En dichos documentos deberá figurar de forma expresa la relación de causalidad entre la lesión que dio lugar a la situación especial de incapacidad temporal y el acto de violencia que determina la condena, protección o inicio de la investigación.» [Dans ces documents devra figurer de manière expresse le lien de causalité entre la lésion ayant donné lieu à la situation spéciale d'incapacité temporaire et l'acte de violence qui détermine la condamnation, la protection ou l'ouverture de l'enquête.]
2. Sans période minimale de cotisation (art. 172)
À compter du 1er décembre : «En las situaciones especiales previstas en el artículo 169.1.a).1.ª, 3.ª, 4.ª y 5.ª no se exigirán periodos mínimos de cotización.» [Dans les situations spéciales prévues à l'article 169.1.a).1.ª, 3.ª, 4.ª et 5.ª, aucune période minimale de cotisation ne sera exigée.] La grossesse à partir de la semaine 39 (la 2.ª) maintient les périodes de l'article 178.1.
3. Montant de l'indemnisation (art. 171)
Dans les situations 1.ª, 2.ª, 4.ª et 5.ª, «la prestación consistirá en un subsidio de cuantía equivalente a la del subsidio de incapacidad temporal por contingencias comunes, si bien se abonará en los términos previstos en el artículo 173.1.» [la prestation consistera en une indemnité d'un montant équivalent à celui de l'indemnité d'incapacité temporaire pour risques courants, bien qu'elle soit versée dans les conditions prévues à l'article 173.1.]
4. Le changement qui affecte le plus la paie : le jour de l'arrêt (art. 173.1)
Aujourd'hui, selon la rédaction encore en vigueur, lors des arrêts spéciaux pour menstruations incapacitantes secondaires et pour don d'organes, l'indemnité est versée par l'organisme gestionnaire ou collaborateur «desde el mismo día de baja» [dès le jour même de l'arrêt].
À compter du 1er décembre, la règle est unique pour toutes les situations spéciales : «En las situaciones especiales de incapacidad temporal previstas en el artículo 169.1.a), el subsidio se abonará, a cargo de la entidad gestora o colaboradora que cubra la incapacidad temporal por contingencias comunes, desde el día siguiente al de la baja en el trabajo, estando a cargo del empresario el salario íntegro correspondiente al día de la baja.» [Dans les situations spéciales d'incapacité temporaire prévues à l'article 169.1.a), l'indemnité sera versée, à la charge de l'organisme gestionnaire ou collaborateur couvrant l'incapacité temporaire pour risques courants, à compter du lendemain du jour de l'arrêt de travail, le salaire intégral correspondant au jour de l'arrêt étant à la charge de l'employeur.]
En comparant les deux rédactions, dans ces deux situations, le jour de l'arrêt devient un salaire à la charge de l'entreprise. Il convient de réviser le paramétrage de la paie avant décembre.
5. La cotisation est maintenue (art. 144.4)
L'obligation de cotiser se poursuit pendant l'incapacité temporaire, désormais avec un renvoi général : «incluidas las situaciones especiales contenidas en la letra a) del artículo 169.1» [y compris les situations spéciales figurant à la lettre a) de l'article 169.1].
6. Une question transitoire à surveiller
La première disposition transitoire précise que ces modifications «serán aplicables a los procesos de incapacidad temporal iniciados a partir de su entrada en vigor» [seront applicables aux procédures d'incapacité temporaire engagées à compter de son entrée en vigueur]. La norme est entrée en vigueur le jour de sa publication, mais ses effets sur ces articles sont fixés au 1er décembre. Pour les procédures engagées entre ces deux dates, la prudence commande de documenter la date de début de chaque arrêt et de suivre le critère que publiera l'organisme gestionnaire.
Liste de vérification pour le cabinet de conseil
- Date de début de chaque arrêt, enregistrée avec son avis médical.
- Codification médicale de la situation spéciale (identifiée par le médecin).
- Documentation de la violence de genre avant la fin de l'arrêt, avec mention expresse du lien de causalité.
- Paie : jour de l'arrêt à la charge de l'entreprise dans toutes les situations spéciales à compter du 1er décembre.
- Période de carence : aucune exigence pour les 1.ª, 3.ª, 4.ª et 5.ª ; exigée pour la 2.ª.
Questions fréquentes
À partir de quand s'appliquent les nouveaux arrêts spéciaux pour ménopause et violence de genre ?
À compter du 1er décembre 2026 : la quatrième disposition finale du décret-loi royal 31/2026 fixe ses effets au premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication.
Une période minimale de cotisation est-elle exigée ?
Non dans les situations 1.ª, 3.ª, 4.ª et 5.ª de l'article 169.1.a). Pour la grossesse à partir de la semaine 39 (2.ª), les périodes de l'article 178.1 sont exigées.
Qui paie le jour de l'arrêt dans les situations spéciales ?
À compter du 1er décembre 2026, l'entreprise verse le salaire intégral du jour de l'arrêt et l'organisme gestionnaire ou collaborateur paie l'indemnité dès le lendemain (art. 173.1 LGSS).
Continue-t-on à cotiser pendant ces arrêts ?
Oui. L'article 144.4 maintient l'obligation de cotiser durant l'incapacité temporaire, y compris pour les situations spéciales de la lettre a) de l'article 169.1.
Sources officielles
| Norme | Disposition | Référence | Texte consulté |
|---|---|---|---|
| Décret législatif royal 8/2015, Loi générale sur la Sécurité sociale | arts. 144, 169, 171, 172 et 173 | BOE-A-2015-11724 | Version consolidée BOE : rédaction avec effet au 1-déc-2026 et rédaction antérieure, téléchargement le 27-oct-2026 |
| Décret-loi royal 31/2026 | quatrième disposition finale et première disposition transitoire | BOE-A-2026-21872 | Publication originale, téléchargement le 27-oct-2026 |
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